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Texte officielAbrogéVérifié

Code de déontologie de la Police nationale

Décret D/98/15/PRG/SGG du 11 août 1998 portant Code de déontologie de la Police nationale

Ce texte est abrogé. Il n'est plus en vigueur et n'est conservé qu'à titre historique.

Devoirs des fonctionnaires de la Police nationale et de la Garde républicaine : respect des droits de l'homme, loyauté, discipline, carte professionnelle.

Préambule

REPUBLIQUE DE GUINEE

Travail - Justice - Solidarité CODE DE DEONTOLOGIE DE LA POLICE NATIONALE (DECRET D/98/15/PRG/SGG DU 11 AOUT 1998)

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ;

  • Vu La Loi Fondamentale ;
  • Vu L’Ordonnance n° 048/PRG/SGG/59 du 8 octobre 1959, portant Statut Général de la Fonction Publique telle que modifiée jusqu’à ce jour ;
  • Vu L’Ordonnance n° 017/PRG/SGG/ 87 du 23 février 1987, portant nomination des Membres du Gouvernent modifié par Décret D/97/245/PRG/SGG du 21 octobre 1997 ;
  • Vu Le Décret n° 96/111/PRG du 29 août 1996 portant attribution des Membres du Gouvernement ;

Le Conseil des Ministres entendu en sa session ordinaire du 8 juillet 1998.

DECRETE :

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TITRE PRELIMINAIRE

Article 1

Le présent Code de déontologie s’applique aux Fonctionnaires de Police Nationale et de la Garde Républicaine.

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Article 2

Tout manquement aux devoirs définis par le présent Code expose son auteur à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines par la Loi pénale.

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Article 3

La Police Nationale concourt, sur l’ensemble du Territoire, à la garantie des libertés et à la défense des Institutions de la République, au maintien de la paix et de l’ordre public et à la protection des personnes et des biens.

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Article 4

La Police Nationale s’acquitte de sa mission dans le respect de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, de la Loi Fondamentale, des Conventions Internationales et des lois.

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Article 5

La Police Nationale est ouverte à tout citoyen guinéen satisfaisant aux conditions fixées par les lois et règlements.

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Article 6

La Police Nationale est organisée hiérarchiquement. Sous réserve des règles posées par le Code de procédure pénale en ce qui concerne les missions de Police Judiciaire, elles sont placées sous l’autorité du Ministre chargé de la Sécurité.

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TITRE I — DEVOIRS GENERAUX DES FONCTIONNAIRES DE LA POLICENATIONALE

Article 7

Le Fonctionnaire de la Police Nationale est loyal envers les Instituions Républicaines. Il est intègre et impartial ; il ne se départit de sa dignité en aucune circonstance.

Placé au service du public, le Fonctionnaire de Police Nationale se comporte envers celui-ci d’une manière exemplaire.

Il a le respect absolu des personnes, quelle que soient leur nationalité ou leur origine, leur condition sociale ou leurs convictions politiques, religieuses ou philosophiques.

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Article 8

Le Fonctionnaire de la Police Nationale est tenu, même lorsqu’il n’est pas en service d’intervenir de sa propre initiative pour porter assistance à toute personne en danger, pour prévenir ou réprimer tout acte de nature à troubler l’ordre public et protéger l’individu et la Collectivité contre les atteintes aux personnes et aux biens. Il doit en rendre compte.

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Article 9

Lorsqu’il est autorisé par la Loi à utiliser la force et, en particulier, à se servir de ses armes, le Fonctionnaire de la Police Nationale ne peut en faire qu’un usage strictement nécessaire et proportionné au but à atteindre.

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Article 10

Toute personne appréhendée, placée sous la responsabilité et la protection de la Police, ne doit subir, de la part des Fonctionnaires ou de tiers aucune violence, aucun traitement inhumain ou dégradant.

Le Fonctionnaire de la Police Nationale qui serait témoin d’agissements prohibés par le présent article engage sa responsabilité disciplinaire s’il n’entreprend rien pour les faire cesser ou néglige de les porter à la connaissance de l’autorité compétente.

Le Fonctionnaire de la Police Nationale ayant garde d’une personne dont l’état nécessite soins spéciaux doit faire appel au personnel médical et, le cas échéant, prendre des mesures pour protéger la vie et la santé de cette personne.

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Article 11

Le Fonctionnaire de la Police Nationale peut s’exprimer librement dans les limites résultant de l’obligation de réserve à laquelle il est tenu et des règles relatives à la discrétion et au secret professionnel.

Il ne peut prendre part aux réunions à caractère politique ou syndical hors les nécessités de service.

Il ne peut prendre la parole en public que pour l’exécution du service ou avec l’autorisation du Chef de Département de la Sécurité.

Il ne peut jouir des libertés d’expression, d’aller et de venir ou de réunion limitées que décision du Chef de Département de la Sécurité.

Il ne peut se déplacer hors de sa Circonscription administrative d’affectation que pour l’accomplissement des missions qui lui sont confiées ou avec la permission écrite de l’autorité responsable du service.

Il ne peut appartenir à une association sans obtenu l’autorisation préalable du Chef du Département de la Sécurité, exception faite des associations sportives, des associations reconnues d’utilité publique.

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Article 12

Le Chef du Département de la Sécurité défend les Fonctionnaires de la Police Nationale contre les menaces, les violences, les voies de fait, les injures, diffamations ou outrages dont ils sont victimes dans l’exercice de leurs fonctions.

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TITRE II — DROITS ET DEVOIRS RESPECTIFS DES FONCTIONNAIRES DE POLICE ET DES AUTORITES DE COMMANDEMENT

Article 13

L’autorité investie du pouvoir hiérarchique exerce les fonctions de commandement. A ce titre, elle prend les décisions et les fait appliquer ; elle les traduit par des ordres qui doivent être précis et assortis des explications nécessaires.

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Article 14

L’autorité de commandement est responsable des ordres qu’elle donne de leur exécution et de leurs conséquences à leur bonne exécution. Lorsqu’elle charge un de ses subordonnés d’agir en ses lieu et place, sa responsabilité demeure entière et s’étend aux actes que le subordonné accomplit régulièrement dans le cadre de ces fonctions et des ordres reçus.

Le Fonctionnaire de la Police Nationale doit exécuter loyalement les ordres qui lui sont donnés par l’autorité de commandement. Il est responsable des conséquences de leur mauvaise exécution ou de leur inexécution.

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Article 15

L’autorité de commandement transmet ses ordres par la voie hiérarchique dans les formes réglementaires. Si l’urgence ne permet pas de suivre cette voie, les échelons intermédiaires en sont informés sans délai.

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Article 16

Hors le cas de réquisition aucun ordre ne peut être donné à un Fonctionnaire de la Police Nationale qui ne relève pas de l’autorité fonctionnelle de son auteur, si ce n’est pour faire appliquer les règles générales de discipline.

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Article 17

Le subordonné est tenu de se conformer aux instructions de l’autorité sauf dans le cas où l’ordre donné serait manifestement illégal et de nature à compromettre gravement l’ordre public. Si le subordonné croit se trouver en présence d’un tel ordre, il a le devoir de faire-part de ses objections à l’autorité qui l’a donné, en indiquant expressément la signification illégale qu’il attache à l’ordre litigieux.

Si ordre est maintenu et si, malgré les explications ou l’interprétation qui lui en ont été données, le subordonné persiste dans sa contestation, il en réfère à la première autorité supérieure qu’il a la possibilité de joindre. Il doit être pris acte de son opposition.

Tout refus d’exécuter un ordre qui ne répondrait pas aux conditions ci-dessus engage la responsabilité de l’intéressé.

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Article 18

Tout Fonctionnaire de la Police Nationale a le devoir de rendre compte à l’autorité de commandement de l’exécution des missions qu’il a reçues, ou le cas échéant, des raisons qui ont rendu leur exécution impossible.

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TITRE III — DU CONTROLE DE LA POLICE NATIONALE

Article 19

Outre le contrôle du Parquet, qui s’impose à eux lorsqu’ils accomplissent des actes de Police Judiciaire, les personnels de la Police Nationale sont soumis au contrôle hiérarchique et à celui de l’Inspection Général des Services de Sécurité.

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Article 20

La Chambre d’Accusation peut, sans préjudice des sanctions disciplinaires qui pourraient être infligées à l’Officier ou l’Agent de Police Judiciaire par ses supérieurs hiérarchiques, lui adresser des observations ou décider qu’il ne pourra, temporairement ou définitivement, exercer, soit dans le ressort de la Cour d’Appel, soit sur tout l’ensemble du Territoire, ses fonctions d’Officier ou d’Agent de Police Judiciaire.

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TITRE IV — DE LA CARTE PROFESSIONNELLE

Article 21

La carte professionnelle permet au Fonctionnaire de justifier de sa qualité en toutes circonstances et de requérir, si besoin est, l’assistance de la force publique.

Son port est obligatoire. Obligatoire, même lorsque le Fonctionnaire est en uniforme. La carte professionnelle ne peut être utilisée que pour l’exercice de fonction.

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Article 22

Les Fonctionnaires détenteurs d’une carte professionnelle de Police en sont, en permanence, responsables.

Ils doivent la conserver en bon état et prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter le vol, la perte ou la destruction.

Ils doivent la présenter à l’occasion de contrôles périodiques organisés à l’instigation du Chef de Service.

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Article 23

Les vols, la perte ou la destruction de la carte professionnelle entraînent l’obligation, pour le détour, d’en rendre compte immédiatement à ses Supérieurs hiérarchiques. Ce compte rendu doit être confirmé par un rapport circonstancié.

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Article 24

La détérioration par négligence, la destruction ou la perte de la carte professionnelle constituent une faute administrative.

En cas de recherche infructueuse de la pièce disparue, il sera remis au Fonctionnaire un duplicata de celle-ci.

Si la perte ou la destruction sont dues à faute ou à négligence, le remplacement est effectué aux frais du Fonctionnaire.

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Article 25

La carte professionnelle est retirée dans les cas ci-après :

  • Mise à la retraite ;
  • Sus pension ;
  • Exclusion des fonctions ;
  • Disponibilité ;
  • Congé de longue durée.
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Article 26

Il est institué une carte intitulée, carte de retraité de la Police Nationale. La carte de retraité de la Police Nationale est en principe attribuée sur demande de l’intéressé au moment de son admission à la retraite.

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Article 27

Ce document, qui marque le lien moral subsistant entre l’Administration de la Police Nationale et ceux qui l’ont fidèlement et loyalement servie, fait bénéficier son détenteur d’une présomption de sérieux, de compétence et de probité.

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Article 28

Sa délivrance aux agents dont le comportement professionnel s’est toujours avéré honorable n’est soumise à aucune condition restrictive. Elle n’est pas attribuée aux Fonctionnaires de Police qui ont fait l’objet de sanctions disciplinaires d’un niveau supérieur à celui de l’avertissement ou du blâme.

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Article 29

Le Ministre de la Sécurité est chargé de l’exécution du présent Décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République de Guinée.

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Pour comprendre

Une question sur ce texte ? Posez-la à l'assistant : il répond à partir des articles publiés et cite ses sources.