Établissement des relations diplomatiques, fonctions des missions, privilèges et immunités des agents diplomatiques et des locaux de la mission.
Les États parties à la présente Convention, Rappelant que, depuis une époque reculée, les peuples de tous les pays reconnaissent le statut des agents diplomatiques, Conscients des buts et des principes de la Charte des Nations Unies concernant l’égalité souveraine des États, le maintien de la paix et de la sécurité internationales et le développement de relations amicales entre les nations, Persuadés qu’une convention internationale sur les relations, privilèges et immunités diplomatiques contribuerait à favoriser les relations d’amitié entre les pays, quelle que soit la diversité de leurs régimes constitutionnels et sociaux, Convaincus que le but desdits privilèges et immunités est non pas d’avantager des individus mais d’assurer l’accomplissement efficace des fonctions des missions diplomatiques en tant que représentants des États, Affirmant que les règles du droit international coutumier doivent continuer à régir les questions qui n’ont pas été expressément réglées dans les dispositions de la présente Convention, Sont convenus de ce qui suit:
Aux fins de la présente Convention, les expressions suivantes s’entendent comme il est précisé ci-dessous:
a) L’expression "chef de mission" s’entend de la personne chargée par l’État accréditant d’agir en cette qualité;
b) L’expression "membres de la mission" s’entend du chef de la mission et des membres du personnel de la mission;
c) L’expression "membres du personnel de la mission" s’entend des membres du personnel diplomatique, du personnel administratif et technique et du personnel de service de la mission;
d) L’expression "membres du personnel diplomatique" s’entend des membres du personnel de la mission qui ont la qualité de diplomates;
e) L’expression "agent diplomatique" s’entendu du chef de la mission ou d’un membre du personnel diplomatique de la mission;
f) L’expression "membres du personnel administratif et technique" s’entend des membres du personnel de la mission employés dans le service administratif et technique de la mission;
g) L’expression "membres du personnel de service" s’entend des membres du personnel de la mission employés au service domestique de la mission;
h) L’expression "domestique privé" s’entend des personnes employées au service domestique d’un membre de la mission, qui ne sont pas des employés de l’État accréditant;
i) L’expression "locaux de la mission" s’entend des bâtiments ou des parties de bâtiments et du terrain attenant qui, quel qu’en soit le propriétaire, sont utilisés aux fins de la mission, y compris la résidence du chef de la mission.
L’établissement de relations diplomatiques entre États et l’envoi de missions diplomatiques permanentes se font par consentement mutuel.
- Les fonctions d’une mission diplomatique consistent notamment à:
a) Représenter l’État accréditant auprès de l’État accréditaire;
b) Protéger dans l’État accréditaire les intérêts de l’État accréditant et de ses ressortissants, dans les limites admises par le droit international;
c) Négocier avec le gouvernement de l’État accréditaire;
d) S’informer par tous les moyens licites des conditions et de l’évolution des événements dans l’État accréditaire et faire rapport à ce sujet au gouvernement de l’État accréditant;
e) Promouvoir des relations amicales et développer les relations économiques, culturelles et scientifiques entre l’État accréditant et l’État accréditaire.
- Aucune disposition de la présente Convention ne saurait être interprétée comme interdisant l’exercice de fonctions consulaires par une mission diplomatique.
Plusieurs États peuvent accréditer la même personne en qualité de chef de mission auprès d’un autre État, à moins que l’État accréditaire ne s’y oppose.
Sous réserve des dispositions des articles 5, 8, 9 et 11, l’État accréditant nomme à son choix les membres du personnel de la mission. En ce qui concerne les attachés militaires, navals ou de l’air, l’État accréditaire peut exiger que leurs noms lui soient soumis à l’avance aux fins d’approbation.
- Sont notifiés au Ministère des affaires étrangères de l’État accréditaire ou à tel autre ministère dont il aura été convenu:
a) La nomination des membres de la mission, leur arrivée et leur départ définitif ou la cessation de leurs fonctions dans la mission;
b) L’arrivée et le départ définitif d’une personne appartenant à la famille d’un membre de la mission, et, s’il y a lieu, le fait qu’une personne devient ou cesse d’être membre de la famille d’un membre de la mission;
c) L’arrivée et le départ définitif de domestiques privés au service des personnes visées à l’alinéa a) ci-dessus, et, s’il y a lieu, le fait qu’ils quittent le service desdits personnes;
d) L’engagement et le congédiement de personnes résidant dans l’État accréditaire, en tant que membres de la mission ou en tant que domestiques privés ayant droit aux privilèges et immunités.
- Toutes les fois qu’il est possible, l’arrivée et le départ définitif doivent également faire l’objet d’une notification préalable.
L’État accréditant ne doit pas, sans avoir obtenu au préalable le consentement exprès de l’État accréditaire, établir des bureaux faisant partie de la mission dans d’autres localités que celles où la mission elle-même est établie.
- Les chefs de mission sont répartis en trois classes, à savoir:
a) Celle des ambassadeurs ou nonces accrédités auprès des chefs d’État et des autres chefs de mission ayant un rang équivalent;
b) Celle des envoyés, ministres ou internonces accrédités auprès des chefs d’État;
c) Celle des chargés d’affaires accrédités auprès des Ministres des affaires étrangères.
- Sauf en ce qui touche la préséance et l’étiquette, aucune différence n’est faite entre les chefs de mission en raison de leur classe.
Les États conviennent de la classe à laquelle doivent appartenir les chefs de leurs missions.
L’ordre de préséance des membres du personnel diplomatique de la mission est notifié par le chef de mission au Ministère des affaires étrangères ou à tel autre ministère dont il aura été convenu.
Dans chaque État, la procédure à suivre pour la réception des chefs de mission doit être uniforme à l’égard de chaque classe.
La mission et son chef ont le droit de placer le drapeau et l’emblème de l’État accréditant sur les locaux de la mission, y compris la résidence du chef de la mission, et sur les moyens de transport de celui-ci.
Les archives et documents de la mission sont inviolables à tout moment et en quelque lieu qu’ils se trouvent.
L’État accréditaire accorde toutes facilités pour l’accomplissement des fonctions de la mission.
Sous réserve de ses lois et règlements relatifs aux zones dont l’accès est interdit ou réglementé pour des raisons de sécurité nationale, l’État accréditaire assure à tous les membres de la mission la liberté de déplacement et de circulation sur son territoire.
Les droits et redevances perçus par la mission pour des actes officiels sont exempts de tous impôts et taxes.
La personne de l’agent diplomatique est inviolable. Il ne peut être soumis à aucune forme d’arrestation ou de détention. L’État accréditaire le traite avec le respect qui lui est dû, et prend toutes mesures appropriées pour empêcher toute atteinte à sa personne, sa liberté et sa dignité.
- L’agent diplomatique jouit de l’immunité de la juridiction pénale de l’État accréditaire. Il jouit également de l’immunité de sa juridiction civile et administrative, sauf s’il s’agit:
a) D’une action réelle concernant un immeuble privé situé sur le territoire de l’État accréditaire, à moins que l’agent diplomatique ne le possède pour le compte de l’État accréditant aux fins de la mission;
b) D’une action concernant une succession, dans laquelle l’agent diplomatique figure comme exécuteur testamentaire, administrateur, héritier ou légataire, à titre privé et non pas au nom de l’État accréditant;
c) D’une action concernant une activité professionnelle ou commerciale, quelle qu’elle soit, exercée par l’agent diplomatique dans l’État accréditaire en dehors de ses fonctions officielles.
- L’agent diplomatique n’est pas obligé de donner son témoignage.
- Aucune mesure d’exécution ne peut être prise à l’égard de l’agent diplomatique, sauf dans les cas prévus aux alinéas a), b) et c) du paragraphe 1 du présent article, et pourvu que l’exécution puisse se faire sans qu’il soit porté atteinte à l’inviolabilité de sa personne ou de sa demeure.
- L’immunité de juridiction d’un agent diplomatique dans l’État accréditaire ne saurait exempter cet agent de la juridiction de l’État accréditant.
- Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, l’agent diplomatique est, pour ce qui est des services rendus à l’État accréditant, exempté des dispositions de sécurité sociale qui peuvent être en vigueur dans l’État accréditaire.
- L’exemption prévue au paragraphe 1 du présent article s’applique également aux domestiques privés qui sont au service exclusif de l’agent diplomatique, à condition:
a) Qu’ils ne soient pas ressortissants de l’État accréditaire ou n’y aient pas leur résidence permanente; et
b) Qu’ils soient soumis aux dispositions de sécurité sociale qui peuvent être en vigueur dans l’État accréditant ou dans un État tiers.
- L’agent diplomatique qui a à son service des personnes auxquelles l’exemption prévue au paragraphe 2 du présent article ne s’applique pas doit observer les obligations que les dispositions de sécurité sociale de l’État accréditaire imposent à l’employeur.
- L’exemption prévue aux paragraphes 1 et 2 du présent article n’exclut pas la participation volontaire au régime de sécurité sociale de l’État accréditaire pour autant qu’elle est admise par cet État.
- Les dispositions du présent article n’affectent pas les accords bilatéraux ou multilatéraux relatifs à la sécurité sociale qui ont été conclus antérieurement et elles n’empêchent pas la conclusion ultérieure de tels accords.
L'agent diplomatique est exempt de tous impôts et taxes, personnels ou réels, nationaux, régionaux ou communaux, à l'exception:
a) Des impôts indirects d’une nature telle qu’ils sont normalement incorporés dans le prix des marchandises ou des services;
b) Des impôts et taxes sur les biens immeubles privés situés sur le territoire de l’État accréditaire, à moins que l’agent diplomatique ne les possède pour le compte de l’État accréditant, aux fins de la mission;
c) Des droits de succession perçus par l’État accréditaire, sous réserve des dispositions du paragraphe 4 de l’article 39;
d) Des impôts et taxes sur les revenus privés qui ont leur source dans l’État accréditaire et des impôts sur le capital prélevés sur les investissements effectués dans des entreprises commerciales situées dans l’État accréditaire;
e) Des impôts et taxes perçus en rémunération de services particuliers rendus;
f) Des droits d’enregistrement, de greffe, d’hypothèque et de timbre en ce qui concerne les biens immobiliers, sous réserve des dispositions de l’article 23.
L’État accréditaire doit exempter les agents diplomatiques de toute prestation personnelle, de tout service public de quelque nature qu’il soit et des charges militaires telles que les réquisitions, contributions et logements militaires.
- Suivant les dispositions législatives et réglementaires qu’il peut adopter, l’État accréditaire accorde l’entrée et l’exemption de droits de douane, taxes et autres redevances connexes autres que frais d’entreposage, de transport et frais afférents à des services analogues sur:
a) Les objets destinés à l’usage officiel de la mission;
b) Les objets destinés à l’usage personnel de l’agent diplomatique ou des membres de sa famille qui font partie de son ménage, y compris les effets destinés à son installation.
- L’agent diplomatique est exempté de l’inspection de son bagage personnel, à moins qu’il n’existe des motifs sérieux de croire qu’il contient des objets ne bénéficiant pas des exemptions mentionnées au paragraphe 1 du présent article, ou des objets dont l’importation ou l’exportation est interdite par la législation ou soumise aux règlements de quarantaine de l’État accréditaire. En pareil cas, l’inspection ne doit se faire qu’en présence de l’agent diplomatique ou de son représentant autorisé.
- Toute personne ayant droit aux privilèges et immunités en bénéficie dès qu’elle pénètre sur le territoire de l’État accréditaire pour gagner son poste ou, si elle se trouve déjà sur ce territoire, dès que sa nomination a été notifiée au Ministère des affaires étrangères ou à tel autre ministère dont il aura été convenu.
- Lorsque les fonctions d’une personne bénéficiant des privilèges et immunités prennent fin, ces privilèges et immunités cessent normalement au moment où cette personne quitte le pays, ou à l’expiration d’un délai raisonnable qui lui aura été accordé à cette fin, mais ils subsistent jusqu’à ce moment, même en cas de conflit armé.
Toutefois, l’immunité subsiste en ce qui concerne les actes accomplis par cette personne dans l’exercice de ses fonctions comme membre de la mission.
- En cas de décès d’un membre de la mission, les membres de sa famille continuent de jouir des privilèges et immunités dont ils bénéficient, jusqu’à l’expiration d’un délai raisonnable leur permettant de quitter le territoire de l’État accréditaire.
- En cas de décès d’un membre de la mission qui n’est pas ressortissant de l’État accréditaire ou n’y a pas sa résidence permanente, ou d’un membre de sa famille qui fait partie de son ménage, l’État accréditaire permet le retrait des biens meubles du défunt, à l’exception de ceux qui auront été acquis dans le pays et qui font l’objet d’une prohibition d’exportation au moment de son décès. Il ne sera pas prélevé de droits de succession sur les biens meubles dont la présence dans l’État accréditaire était due uniquement à la présence dans cet État du défunt en tant que membre de la mission ou membre de la famille d’un membre de la mission.
L’agent diplomatique n’exercera pas dans l’État accréditaire une activité professionnelle ou commerciale en vue d’un gain personnel.
Les fonctions d’un agent diplomatique prennent fin notamment:
a) Par la notification de l’État accréditant à l’État accréditaire que les fonctions de l’agent diplomatique ont pris fin;
b) Par la notification de l’État accréditaire à l’État accréditant que, conformément au paragraphe 2 de l’article 9, cet État refuse de reconnaître l’agent diplomatique comme membre de la mission.
L’État accréditaire doit, même en cas de conflit armé, accorder des facilités pour permettre aux personnes bénéficiant des privilèges et immunités, autres que les ressortissants de l’État accréditaire, ainsi qu’aux membres de la famille de ces personnes, quelle que soit leur nationalité, de quitter son territoire dans les meilleurs délais. Il doit en particulier, si besoin est, mettre à leur disposition les moyens de transport nécessaires pour eux-mêmes et pour leurs biens.
En cas de rupture des relations diplomatiques entre deux États, ou si une mission est rappelée définitivement ou temporairement:
a) L’État accréditaire est tenu, même en cas de conflit armé, de respecter et de protéger les locaux de la mission, ainsi que ses biens et ses archives;
b) L’État accréditant peut confier la garde des locaux de la mission, avec les biens qui s’y trouvent, ainsi que les archives, à un État tiers acceptable pour l’État accréditaire;
c) L’État accréditant peut confier la protection des ses intérêts et de ceux de ses ressortissants à un État tiers acceptable pour l’État accréditaire.
Avec le consentement préalable de l’État accréditaire, et sur demande d’un État tiers non représenté dans cet État, l’État accréditant peut assumer la protection temporaire des intérêts de l’État tiers et de ses ressortissants.
- En appliquant les dispositions de la présente Convention, l’État accréditaire ne fera pas de discrimination entre les États.
- Toutefois, ne seront pas considérés comme discriminatoires:
a) Le fait pour l’État accréditaire d’appliquer restrictivement l’une des dispositions de la présente Convention parce qu’elle est ainsi appliquée à sa mission dans l’État accréditant;
b) Le fait pour des États de se faire mutuellement bénéficier, par coutume ou par voie d’accord, d’un traitement plus favorable que ne le requièrent les dispositions de la présente Convention.
La présente Convention sera ouverte à la signature de tous les États Membres de l’Organisation des Nations Unies ou d’une institution spécialisée, ainsi que de tout État partie au Statut de la Cour internationale de Justice et de tout autre État invité par l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies à devenir partie à la Convention, de la manière suivante: jusqu’au 31 octobre 1961, au Ministère fédéral des affaires étrangères d’Autriche et ensuite, jusqu’au 31 mars 1962, au Siège de l’Organisation des Nations Unies à New York.
La présente Convention sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
La présente Convention restera ouverte à l’adhésion de tout État appartenant à l’une des quatre catégories mentionnées à l’article 48. Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies notifiera à tous les États appartenant à l’une des quatre catégories mentionnées à l’article 48:
a) Les signatures apposées à la présente Convention et le dépôt des instruments de ratification ou d’adhésion, conformément aux articles 48, 49 et 50;
b) La date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur, conformément à l’article 51.
L’original de la présente Convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en fera tenir copie certifiée conforme à tous les États appartenant à l’une des quatre catégories mentionnées à l’article 48.
EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.
FAIT à Vienne, le dix-huit avril mil neuf cent soixante et un.