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Texte officielEn vigueurVérifié

Décret portant barème des honoraires des mandataires judiciaires dans les procédures collectives d'apurement du passif

Décret D/2021/…/PRG/SGG portant barème des honoraires des mandataires judiciaires dans les procédures collectives d'apurement du passif

Barème des honoraires des mandataires judiciaires (syndics, experts au règlement préventif) pris en application de l'Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif.

Préambule

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la constitution ;

Vu le Traité du 17 octobre 1993 relatif à l’Organisation pour l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique, tel que révisé à Québec, le 17 octobre 2008 ;

Vu l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif ;

Vu le Décret D /2021/014/PRG/SGG du 15 janvier 2021 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu le Décret D/2021/015//PRG/SGG du 18 janvier 2021, portant structure du Gouvernement ;

D/2021/082/PRG/SGG du 19 mars 2021 portant compositions partielles du Gouvernement ;

Sur proposition du Ministre de la justice, Garde des Sceaux ;

DECRETE :

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Article 1

Le présent décret fixe le barème des honoraires des mandataires judiciaires désignés en qualité d’expert au règlement préventif, de syndic de redressement judiciaire ou de syndic de liquidation des biens et de syndics contrôleurs dans les procédures collectives d’apurement du passif.

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CHAPITRE _I — DE LA REMUNERATION DES EXPERTS AU REGLEMENT PREVENTIF

Article 2

Les honoraires des experts au règlement préventif sont fixés sur la base des éléments suivants : + Le temps passé et les difficultés éventuellement rencontrées “ °__Le nombre de créanciers concernés par le règlement préventif ; + Le montant de la vacation horaire.

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Article 3

Pour la détermination du temps passé visé à l’article 2 ci-dessus il est tenu compte notamment des critères ci-après : e Le total du bilan ; + Le montant total du produit des activités ordinaires (produits d’exploitation +produits financiers hors TVA) ; + Le montant total des créances concernées.

Montant total du bilan, des produits hors : Nombre normal d’heures de | taxes des activités ordinaires et du montant | travail total des créances concernées.

En GNF | Jusqu’à 3 milliards | 20 à 40 De 3 à 8 milliards 40 à 60 De 8 à 16 milliards : 60 à 80 | De 16 à 30 milliards 80 à 120 Au-delà de 1 230 milliards | | 800 à 1 200

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Article 4

Le montant de la vacation horaire est fixé à cinq cent mille (500 000) francs guinéens.

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Article 5

La rémunération de l’expert au règlement préventif est déterminée par la juridiction compétente dans la décision homologuant ou rejetant le concordant préventif ou, le cas échéant, mettant fin au règlement préventif en l’absence de concordat.

Cette rémunération correspond au produit du nombre d’heures déterminé selon le tableau de l’article 3 ci-dessus par le montant de la vacation horaire visé à l’article 4 ci-dessus.

CHAPITRE II : DE LA REMUNERATION DU SYNDIC CONTROLEUR

DANS LA PROCEDURE DE REGLEMENT PREVENTIF :

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Article 6

Les honoraires du syndic contrôleur dans la procédure de règlement préventif sont fixés sur la base des éléments suivants : + Le temps passé et les difficultés éventuellement rencontrées :

Le montant de la vacation horaire.

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Article 7

Le temps passé visé à l’article 7 ci-dessus est fixé à trois heures au maximum par mois.

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Article 8

Le montant de la vacation horaire est fixé à cinq cent mille (500 000) francs guinéens hors taxe.

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Article 9

La rémunération mensuelle du syndic contrôleur dans la procédure de règlement préventif correspond au produit du nombre d’heures déterminé à l’article 8 ci-dessus par le montant de la vacation horaire visé à l’article 9 ci-dessus.

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CHAPITRE _IN — DE LA REMUNERATION DU SYNDIC DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE :

Article 10

Les honoraires du syndic au redressement judiciaire sont fixés sur la base des éléments suivants : + Le chiffre d’affaires réalisé par le débiteur au cours de l’exercice précédant l’ouverture de la procédure collective : * Le nombre de travailleurs employés par le débiteur au cours de cette même période ; + Le ratio de recouvrement des créances ; + Le temps passé et les difficultés éventuellement rencontrées : e La célérité des diligences accomplies ; + Le montant des créances produites et vérifiées : e Le montant de la vacation horaire.

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Article 11

Pour la détermination du temps passé visé à l’article 11 ci-dessus, il est tenu compte notamment des critères ci-après : e Le total du bilan ; + Le chiffre d’affaires réalisé par le débiteur au cours de l'exercice précédant l’ouverture de la procédure collective : ° Le montant total des produits financiers hors TVA : ° Le montant total des créances produites et vérifiées.

Montant total du bilan, des produits hors | Nombre normal d’heures de travail taxes des activités ordinaires et du montant total des créances concernées.

En GNF Jusqu'à 3 milards De 3 à 8 milliards De 8 à 16 milliards LEE De 16 à 30 milliards |80a120 L EE ON + NS

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Article 12

Le montant de la vacation horaire est fixé à cinq cent mille (500 000) francs guinéens hors taxe.

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Article 13

La rémunération du syndic de redressement judiciaire est déterminée par la juridiction compétente dans la décision homologuant ou rejetant le concordat de redressement.

Cette rémunération correspond au produit du nombre d’heures déterminé selon le tableau de l’article 12 ci-dessus par le montant de la vacation horaire visé à l’article 13 ci-dessus.

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CHAPITRE _V — DE LA REMUNERATION DU SYNDIC DE LA LIQUIDATION DES BIENS.

Article 14

Les honoraires du syndic de la liquidation des biens sont fixés sur la base des éléments suivants : ° Le chiffre d’affaires réalisé par le débiteur au cours de l'exercice précédent l’ouverture de la procédure collective : ° Le nombre de travailleurs employés par le débiteur au cours de cette même période ; + _Le ratio de recouvrement des créances : + Le temps passé et les difficultés éventuellement rencontrées ; e La célérité des diligences accomplies ; ° Le montant des créances produites et vérifiées ! + _ Le montant total de l’actif réalisé du débiteur : ° Le montant de la vacation horaire.

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Article 15

Pour la détermination du temps passé visé à l’article 20 ci-dessus, il est tenu compte notamment des critères ci-après : e Le total du bilan ; + Le chiffre d’affaires réalisé par le débiteur au cours de l’exercice précédant l’ouverture de la procédure collective ° Le montant total des produits financiers hors TVA ; *_ Le montant total des créances produites et vérifiées ; + Le montant de l’actif réalisé du débiteur.

Montant total du bilan, des produits | Nombre normal d’heures de travail hors taxes des activités ordinaires et du montant total des créances concernées.

En GNF Jusqu’à 3 milliards 20 à 40 De 3 à 8 milliards 40 à 60 De 8 à 16 milliards 60 à 80 De 16 à 30 milliards 80 à 120 De 30 à 80 milliards 120 à 160 De 80 à 160 milliards co 160 à 250 RE De 480 à 1 230 milards Au-delà de 1 230 milliards 800 à 1 200

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Article 16

Le montant de la vacation horaire est fixé à cinq cent mille (500 000) francs guinéens hors taxe.

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Article 17

La rémunération du syndic de liquidation des biens est déterminée par la juridiction compétente dans la décision de clôture de la procédure collective.

Cette rémunération est composée : ° Du produit du nombre d’heures déterminé selon le tableau de l’article 21 ci-dessus par le montant de la vacation horaire visé à l’article 22 ci-dessus d’une part, + D’un montant correspondant à 5% de l’actif réalisé " e D'un montant forfaitaire de cent soixante mille (160 000) francs guinéens par créance produite et vérifiée.

En tout état de cause, la rémunération du syndic de liquidation des biens ne peut excéder 20% du montant total résultant de la liquidation de l’actif du débiteur conformément aux dispositions de l’article 4-19 de l’acte uniforme portant organisation des procédures d’apurement du passif.

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CHAPITRE VI — DE LA REMUNERATION DES SYNDICS DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE SIMPLIFIEE OU DE LA LIQUIDATION DES BIENS SIMPLIFIEE

Article 18

Les honoraires des syndics de redressement judiciaire simplifié ou de la liquidation des biens simplifiée sont fixés à un montant forfaitaire de cinq millions (5 000 000) de francs guinéens par procédure.

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CHAPITRE VII — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 19

Les ordonnances de taxation des honoraires des mandataires judiciaires prises par les juridictions compétentes antérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent décret sont valides.

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Article 20

Le présent Décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

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Pour comprendre

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