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Décret portant création des maisons de justice

Décret D/2018/097/PRG/SGG portant création, organisation et fonctionnement des maisons de justice

Maisons de justice : création, conventions, comités, médiateurs et conciliateurs, accès au droit et règlement amiable des litiges.

Préambule

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Vu la Constitution, notamment en ses articles 9, 34, 46 et 72;

Vu la Loi N° 2015/019 /AN du 13 Août portant organisation judiciaire en République de Guinée ;

Vu la Loi L/2016/075/AN du 30 décembre 2016, portant gouvernance financière des sociétés et établissements publics en République de Guinée;

Vu le Décret D/08/N° 100 PRG/SGG du 16 juin 1998, portant Code de procédure civile, économique et administrative, notamment en ses articles 443 à 449;

Vu le Décret D/2016/368/PRG/SGG dù 30 novembre 2016, modifiant les dispositions du Décret D/2016/114/PRG/SGG du 20 avril 2016, portant attributions et organisation du Ministère de la Justice;

Vu le Décret D/2018/067/PRG/SGG du 21 mai 2018, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;

Vu le Décret D/2018/072/PRG/SGG du 25 mai 2018, portant structure du Gouvernement ;

Vu le Décret D/2918/073/PRG/SGG du 25 mai 2018, portant nomination des membres du Gouvernement;

Sur le rapport du Ministre d'Etat, Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, DECRETE :

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Chapitre 1 — Dispositions générales

Article 1

Il est créé une institution dénommée « Maison de justice », placée sous l'autorité du Procureur de la République près le tribunal de première instance du ressort de son lieu d'implantation.

La Maison de justice assure une présence judiciaire de proximité et concourt à la prévention de la délinquance, à l’aide aux victimes et à l'accès äu droit.

Elle à compétence pour accueillir des activités de médiation et de conciliation, notamment celles qui sont mises en œuvre à l'initiative des parties, dans les conditions prévues par les articles 443 à 449 du Code de Procédure Civile, Economique et Administrative Elle peut, dans le cadre de ses activités de médiation, connaître du règlement des délits mineurs de simple gravité, pouvant faire l’objet d’une justice restauratrice et réparatrice.

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Article 2

La Maison de justice a pour missions essentielles

a) d'organiser ou faciliter un traitement de proximité, rapide, diversifié et adapté des litiges de la vie quotidienne, par le biais de la médiation ou de la conciliation :

b) d'assurer un accueil de la population locale pour lui fournir des informations sur ses droits et devoirs, ainsi que les moyens de les faire valoir: c}) de constituer un lieu de rencontre, d'échange, d'élaboration de Stratégies concertées et cohérentes pour contribuer à la prévention de la délinquance, à la prise en charge des personnes en difficulté, à la régulation des conflits et au maintien de !a paix sociale.

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Chapitre 2 — Mode de Création, Organisation et Fonctionnement des Maisons de Justice

Article 3

La Maison de Justice est créée par arrêté du Ministre de la justice, après concertation avec les collectivités locales concernées. Elle est implantée en milieu rural ou urbain.

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Article 4

Une convention - type signée entre l'Etat et la collectivité locale concernée précise les modalités de fonctionnement.

La convention fixe les modalités selon lesquelles les collectivités territoriales mettent à disposition de la Maison de Justice un local adapté à ses missions et la répartition entre les signataires, des charges inhérentes à son fonctionnement.

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Article 5

Le projet de convention constitutive d'une Maison de Justice est soumis pour avis au Président et au Procureur de la République du Tribunal de première instance dans le ressort duquel celle-ci est située.

Le projet de convention est soumis au Ministre de la Justice Garde des Sceaux, pour approbation.

Lorsqu'il approuve les termes du projet, le Ministre de {a justice, Garde des sceaux, autorise les chefs du tribunal de première instance à signer la convention.

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Article 6

La convention est signée par

a) Le président du tribunal de première instance dans le ressort duquel est située Îa maison de justice ;

b) Le procureur de la République près ledit tribunal ;

c) Le maire de la commune urbaine ou le président de la communauté rurale de développement (CRD) du lieu d'implantation de la Maison de Justice ;

d) Une ou plusieurs associations œuvrant dans le domaine de la prévention de la délinquance, de l’aide aux victimes ou de l'accès au droit

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Article 7

La convention est conclue pour une durée de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction.

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Chapitre 2 — Mode de Création, Organisation et Fonctionnement des Maisons de JusticeSection 1. Le contrôle et le suivi des Maisons de justice

Article 8

La Maison de Justice est placée sous l'autorité du procureur de la République près le Tribunal de Première Instance du ressort de la localité concernée.

Le Procureur de la République est responsable de l’organisation de la maison de justice et des relations avec les élus et les autres partenaires.

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Article 9

Le procureur de la République adresse un rapport annuel au Ministre de la Justice sur ses activités de contrôle et d'animation des maisons de justice placées sous son autorité.

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Article 10

Le président de la juridiction ou le juge qu'il désigne est chargé de faire le lien entre les juridictions de jugement et la maison de justice et organise la participation des différents magistrats du siège.

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Chapitre 2 — Mode de Création, Organisation et Fonctionnement des Maisons de JusticeSection 2 — Le comité de cootdination

Article 11

{à maison de justice est dirigée par un comité de coordination. Ce comité comprend:

a) Le procureur de la République du Tribunal de Première Instance dans le ressort auquel elle est implantée, ou son représentant:

b) Le président du Tribunal de première instance dans le ressort duquel elle est implantée ou son représentant:

c) Le Maire de la commune urbaine ou le président de la Communauté rurale de développement (CRD);

d) Le Coordonnateur de la Maison de justice :

e) le médiateur/conciliateur: f} Un représentant des Forces de Défense et de Sécurité (Gendarmerie ou police) ; g} Un représentant du Ministère de l'Action Sociale, de la Promotion Féminine et de l'Enfance ;

h) Un représentant du Ministère de L'Unité Nationale et de la Citoyenneté ;

i) Deux (2) représentants des Associations œuvrant dans le domaine de la prévention de la délinquance, de l’aide aux victimes ou de l'accès au droit.

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Article 12

Dans le cadre de sa mission de supervision, le comité de coordination est informé des attentes et observations exprimées par la popuiation, des orientations retenues par les autorités judiciaires, policières et autres, des résultats statistiques et de l’activité des différents services.

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Article 13

Le Comité de coordination est présidé par un président élu en son sein. ll décide :

a) des conditions d'intervention des différents partenaires :

b) de l'organisation d’un secrétariat et d’un accueil commun:

c) de l'organisation générale et des modalités de fonctionnement et de gestion.

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Article 14

Le Comité de coordination met en place les dispositifs d'évaluation utiles. |l arrête le budget, recherche et définit les modes de financement.

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Article 15

Le Comité de coordination se réunit selon une périodicité établie, sur convocation de son président.

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Article 16

Un Comité National de Pilotage des Maisons de justice est mis en place par arrêté du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux. ll définit les orientations stratégiques et évalue le résultat des activités réalisées.

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Chapitre 2 — Mode de Création, Organisation et Fonctionnement des Maisons de JusticeSection 3 — Le Coordonnateur

Article 17

La Maison de Justice est animée par un Coordonnateur, désigné par le Procureur de la République, après avis du comité de coordination.

I assure le secrétariat du comité de coordination et la mise en œuvre de ses orientations. Il est responsable, sous l'autorité du procureur de la République, de Forganisation et de la supervision des différentes activités de la Maison de Justice. Il entretient toutes les relations utiles avec les partenaires et le contact avec les populations.

Il rédige un rapport trimestriel d'activités mentionnant les résultats statistiques, les difficultés rencontrées ainsi que les suggestions visant à améliorer le fonctionnement de la Maison de Justice.

Le rapport est adressé au comité de coordination qui le soumet au Procureur de la République.

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Article 18

Le Coordonnateur de la Maison de justice peut s’adjoindre les services de toute personne ressource, physique ou morale, pour l'animation de la maison de justice.

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Chapitre 2 — Mode de Création, Organisation et Fonctionnement des Maisons de JusticeSection 4 — La Dissolution de la Maison de justice

Article 19

En cas de résiliation de la convention, le Ministre de la Justice prend un arrêté portant suppression de la maison de justice. |

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Article 20

En cas de suppression de la maison de Justice, les mobiliers, matériels roulants et autres équipements restent la propriété du Ministère de la Justice qui pourra les affecter à d'autres services.

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Chapitre 3 — Les modes de règlement des conflits devant les maisons de justiceSection 5 — La médiation

Article 21

La Maison de Justice a compétence pour entreprendre la médiation entre les Parties.

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Article 22

Le médiateur recherche une solution librement négociée entre les parties.

Les parties comparaissent en personne devant le médiateur.

Le médiateur s'assure que les parties adhèrent au principe de la tentative de médiation.

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Article 23

Le médiateur veille à ce que la solution retenue soit équitable, conforme à l’ordre public et aux bonnes mœurs et reçoive l’accord des parties.

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Article 24

En cas de réussite de la médiation, le médiateur rédige, Séance tenante, l'accord intervenu et le signe avec les parties.

Dans le cas où les parties ne savent ni lire ni écrire, le médiateur leur traduit l'acte et en fait mention dans le procès - verbal. Il s'assure de son exécution dans les meilleures conditions en lassortissant, le cas échéant, d’un délai accepté par les parties.

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Article 25

Toute personne candidate à des fonctions de médiateur présente sa demande au comité de coordination.

La demande est accompagnée de toutes informations relatives à l’état civil et aux qualifications professionnelles de l'intéressé.

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Article 26

Pour être médiateur, le candidat doit satisfaire aux conditions suivantes

a) Ne pas exercer d'activités judiciaires à titre professionnel ; b} N'avoir pas fait l'objet d'une condamnation pénale ; et jouir de ses droits civiques et civils ; | c} N'avoir pas êté l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité où aux bonnes mœurs Où ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution où de révocation ;

d) Présenter des garanties de compétence et d'indépendance ;

e) N'être investi d'aucun mandat électif dans le ressort de la Maison de Justice: f} S'engager expressément à ne recevoir aucune gratification de la part des parties et à ne tirer aucun avantage de sa mission.

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Article 27

L'habilitation est accordée par la juridiction de jugement du ressort du lieu d'implantation de la Maison de Justice, après avoir vérifié que le candidat remplit {es conditions de moralité et celles énumérées à l'article précédent.

Une fois habilité, le candidat signe avec le président du comité de coordination un protocole précisant ses fonctions.

En cas de manquements graves à ses obligations, l’habilitation peut être retirée par la même juridiction, après avis du comité de coordination.

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Chapitre 3 — Les modes de règlement des conflits devant les maisons de justiceSection 6 — La conciliation

Article 28

La Maison de Justice a compétence pour entreprendre la conciliation entre les parties.

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Article 29

Toute personne candidate à des fonctions de conciliateur présente sa demande au comité de coordination.

La demande est aciompagnée de toutes informations relatives à l'état civil et aux qualifications professionnelles de l'intéressé.

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Article 30

Pour être conciliateur, le candidat doit satisfaire aux mêmes conditions que celles fixées à l'article 26 du présent décret.

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Article 31

Le conciliateur peut être saisi par toute personne impliquée dans un conflit de faible gravité.

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Article 32

Le conciliateur, saisi d’un différend, prend l'initiative de proposer une solution. Il officie avec l'acccrd ue routes les puiues, dans uni Gélai préalablement fixé.

En cas d'accord entre les parties, la teneur de l'accord même partiel, est constatée dans un procès — verbal signé par le conciliateur et les parties.

Des extraits du procès - verbal constatant la conciliation totale où partielle peuvent être délivrés.

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Article 33

Les fonctions de médiateur et de conciliateur peuvent être assumées par la même personne.

En Cas de manquement à ses obligations, l’habilitation du conciliateur peut être retirée dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 27 du présent décret.

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Chapitre 4 — Dispositions finales

Article 34

Le Ministre de la Justice, Garde des sceaux : le Ministre de Administration du Territoire et de la Décentralisation, le Ministre des Finances sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent décret.

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Article 35

Le présent Décret entre en vigueur à compter de sa date de signature et sera enregistré et puit au Journai Officiei de la République.

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Pour comprendre

Une question sur ce texte ? Posez-la à l'assistant : il répond à partir des articles publiés et cite ses sources.