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Décret portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de régulation des marchés publics (ARMP)

Décret D/2014/167/PRG/SGG portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de régulation des marchés publics (ARMP)

Statut, missions, organes (conseil de régulation, comité de règlement des différends, direction générale), ressources et contrôle de l'Autorité de régulation des marchés publics.

Préambule

l Le Président de la République, È VU la Constitution ;

VU Ja loi L/2012/020/CNT du 11 octobre 2012 fixant les règles régissant la passation, 1e contrôle et la régulation des marchés publics ct délégations de | service public ;

VU le décret D/2012/128/PRG/SGG du 03 décembre 2012 portant Code des Marchés Publics et Délégations de service public ; | VU ledécret D/2014/160/PRG/SGG du 08 juillet 2014, portant attributions €t organisation du Ministère de l'Economie et des Finances ;

VU le décret n° D/2014/019/PRG/SGG du 18 janvier 2014, portant nomination l du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

VI le décret D/20 14/020/PRG/SGG du 20 janvier 2014, portant Structure du gouvernement ; j Vi le décret D/2014/021/1PRG/SGG du 20 janvier 2014, portant uomination des membres du Gouvernement : i DECRETE : | | TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

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Article 1

Le présent décret pürlé Sur l'orgauisatiun vi le fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics, ci-après désignée « ARMP », en application des articies 13 et ; 14 du Code des Marchés Publics.

En sa qualité d'Autorité Administrative Indépendante, elle est chargée d'assurer la régulation indépendante du système des marchés publics et délégations dé service public en République | \ de Guinée.

Son siègc est fixé à Conakry et elle jouit d'une indépendance organique êt fonctionnelle sur j routes les questions relatives à ses missions telles que définies dans le présent décret.

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TITRE U — DE LA MISSION ET DES ATTRIBUTIONS DE L'AUTORITE DE | REGULATION DES MARCHES PUBLICS

Article 2

L'ARMP est placée sous l’autorité directe de Monsieur le Président de la République. | Dotée de la personnalité juridique et de l'autonomie de gestion administrative et financière, PARMP est tuutefois placée sous le contrôic financier et comptable de la Cour des Comptes. | Des antennes régionales peuvent, en tant que de besoin, être créées, sur délibération du Conseil de Régulation de l'ARMP.

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Article 3

L'ARMP a pour mission d'assurer et de garantir la régulation indépendante du système de passation des marchés publics et des conventions de délégation de services publics. | Cette mission de régulation a pour objet | - de conseiller le Gouvernement dans la définition des politiques en matière de marchés j publics et de délégations de service public, | - d'émettre dans ce cadre des avis, propositions ou recommandations, ainsi que d’assister le Gouvernement à l'élaboration de la réglementation en matière de marchés publics et de délégations de service public, | - de contribuer à l’information et à la formation de l’ensemble des acteurs de la | commande publique, | - d'élaborer les stratégies de renforcement des capacités et de contribuer au développement du cadre professionnel ainsi qu'à l'évaluation des performances des | acteurs du système de passation, d'exécution et de contrôle des marchés publics et des ; délégations de service public, | - _ d'exécuter des enquêtes et de mettre en œuvre des procédures d’audits indépendants,

  • de sanctionner, soit par exclusion de la commande publique, soit par voie de | condamnation à caractère pécuniaire, les candidats, soumissionnaires et titulaires des marchés et délégations ayant contrevenu à [a réglementation applicable en matière de marchés publics et délégations de service public, sans préjudice des sanctions pénales | éventuclicment encourues ou des réparations dues,
  • de dénoncer à l’ensemble des autorités administratives compétentes, aux autorités de | poursuite en matière pénale toute irrégularité commise par un agent public,
  • de procéder au règlement non juridictionnel des litiges nés à l’occasion de la passation des marchés publics et des délégations de service public, ou de rendre des avis dans le | cadre du règlement amiable des litiges nés à l’occasion de leur exécution.

L'Autorité de Régulation des Marchés Publics est habilitée à ester en justice dans le cadre de sa | mission visant à s'assurer du respect par l'ensemble des acteurs du système de la réglementation | PSE R à g en matière de marchés publics et délégations de service public, et notamment à proscrire la | corruption. Ses investigations sont réalisées par des agents assermentés doni le recrutement. le siatut et les pouvoirs sont déterminés par voie réglementaire, ( 3, ce titre, elle est chargée : il 1. d'identifier les faiblesses éventuelles de l'ensembie de la règlementation nationale applicable aux marchés publics et proposer, sous forme d'avis, de proposition nu de ecommmandaliun, luule enésure législative, réglementaire, dé nature à améliorer Îc ü système, dans un souci d'économie, de transparence et d'efficacité :

  1. de conduire les réformes et la modernisation des procédures et des outils de passation J des marchés publics et des délégations de service public; de promouvoir et de s'assurer de la mise en œuvre par l’ensemble des acteurs du système de dispositifs éthiques et de pactes d’intégrité visant à proscrire la corruption; d'étudier les incidences des marchés Ü publies et des délégations de service public sur l’économie nationale ;
  1. d’initier la rédaction et de valider, après consultation des entités centrales chargée À respectivement de la passation et du contrôle des marchés publics et des délégations de service public, des ministères techniques compétents, des organisations professionnelles et de la société civile, les textes d’application relatifs à la réglementation des marchés l publics et des délégations de service public, notamment, les documents-types et les manuels de procédures; | ] 4. de diffuser la réglementation en collaboration avec les entités centrales de passation ct de contrôle des marchés publics et de délégations de service public et de s'assurer avec ces mêmes entités la publicité de l'information sur les procédures de passation des (l marchés publics et des délégations de service public ; j 5. de veiller, par ses avis et recommandations, à l’application de la réglementation et des procédures relatives à la passation des marchés publics et délégations de service public, des documents standards et contribuer à la promotion d’un environnement transparent | favorable au jeu de la concurrence et au développement des entreprises ct de ; compétences nationales stables et performantes ; | l 6. de procéder au recrutement d’observaleurs indépendants selon des modalités définies par voie réglementaire chargés d’assister sans voix consultative ou délibérative aux séances d'ouverture des plis et d'évaluation des offres ; | : 7. d'’initier ou faire procéder sur la base d’une demande ou d’une information émanant de toute personne intéressée, à tout moment à des enquêtes relatives à des irrégularités ou des violations à la réglementation communautaire ou nationale commises en matière de | marchés publics et de délégations de service public et de saisir les autorités compétentes de toute violation à la réglementation en matière pénale, fiscale, de finances publiques, | de concurrence ;
  1. de faire réaliser des audits techniques et/ou financiers des marchés publics, ainsi que de performance en vue de contrôler et suivre la mise en œuvre de la réglementation en J matière de passation, d'exécution et de contrôle des marchés et conventions ; dans ce cadre, P ARMT cammande, à la fin de chaque exercice budgétaire, un audit indépendant sur un échantillon aléatoire de marchés et conventions, transmet aux auforités i compétentes les cas des violations constatées de dispositions réglementaires et, établit des rapports péricdiques sur l'exécution des marchés et conventions sur la base des enquêtes et audits réalisés dont elle assure la publication et qu’elle transmet également ï auxdites autorités :

Û G. de recevoir les réciamations relatives aux irrégularités en matière de procédures de passation des marchés publics et délégations de service public et de les transmetire DOUr  attribution au Comité de Règlement des Différends et des Sanctions visé à l’articielS du présent décret ainsi que tout recours à l'effet à défaut de conciliation entre les parties, de statuer à la demande d'un tiers intéressé, sur toute violation des réglementations Ü communautaires et nationales: de sanctionner les personnes physiques où morales qui auront contrevenu à la réglementation applicable en matière de passation ou d'exécution de marchés publics ou de délégations de service public par des exclusions temporaires ll et/ou des pénalités pécuniaires; de tenir et publier fa liste des entreprises exclues ; de recevoir les réclamations relatives à l'exécution des marchés publics et délégations de service public dans le cadre de la procédure de règlement amiable visée à l’article 22 du l présent décret ; fi 10. d'assurer le contrôle des procédures de certification des entreprises et d'initier l'élaboration des normes, spécifications techniques, systèmes de management de la qualité applicables aux marchés et conventions ; y 11. de collecter toute documentation et statistique, relatives aux procédures de passation, d'exécution ou de contrôle des marchés publics et des délégations de service public ; à Û cet effet, l'ARMP reçoit des autorités contractantes, de la DNMP et de l'ACGPMP, en vue de la constitutian d’une banque de données, copies des avis, autorisations, procèsverbaux. rapports d'évaluation, marchés et de tout rapport d'acuivité dont elle assure la | bonne tenue et la conservation dans les archives relatives aux marchés et conventions ; | elle veille aussi à la bonne tenue et à la conservation des archives par les autorités contractantes ; fl 12. d'assurer la tenue et la mise à jour d’un site web d’information et /ou de tout autre moyen d’information en vue de promouvoir la transparence du système de passation des (| marchés et délégation de service public ;

  1. d'évaluer périodiquement les capacités des institutions et acteurs du système de || passation des marchés et délégations, les procédures et pratiques du système de passation des murchés publics et délégations de service public, d’initier des actions correctives ou préventives de renforcement des capacilés et du cadre professionnel y q afférent et d'élaborer en collaberation avee la DNMP el P'ACCIPMP la programmation et l’organisation de la formation initiale et continue des acteurs du système de passation des marchés publics en relation avec Iles centres ct écoles de formation, au niveau Ël national, régional et international afin de promouvoir la mise en place de tilières spécialisées ; de s’assurer du respect des profils techniques et des compétences requises des personnels recrutés par les autorités contractantes chargés de la passation et de la E gestion des marchés publics et conventions de délégations de service public ;
  1. d'entretenir des relations de coopération avec les organismes internationaux agissant ll dans le domaine des marchés publics et délégations de service public ; ä 15. de transmettre au Président de la République, au Président de l’Assemblée Nationaie, au Président de la Cour des Comptes et au Ministre chargé des Finances un rapport annuel sur l’efficacité et la fiabilité du système de passation, d'exécution et de contrôle (| des marchés publics et délégations de service public, assorti de toutes recommandations | susceptibles de l’améliorer. di 4
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Article 4

Dans le cadre de ses missions organiques ef statutaires telles qu’elles sont précisées à l'arücle 3 du présent décret, l'ARMP peut faire appel, en cas de nécessité, aux services de cabinets, sociétés et personnes ressources qualifiées dans les domaines considérés.

Les procédures d'utilisation de ces services extérieurs sont définies dans un manuel de procédure dûment élaboré par le Directeur Général et approuvé par le Conseil de Régulation.

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TITRE I1f — DES ORGANES DE L’ARMP

Article 5

L'ARMP est composée de trois organes : le Conseil de Régulation, Le Cornité de Règlement des Différends et des Sanctions et la Direction Générale.

Les membres du Conseil de Régulation, conformément au code des marches publics, sont nommés par décret du Président de la République. | SECTION I: Du Conseil de Régulation

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Article 6

Le Conseil de Régulation dispose des pouvoirs pour administrer l’'ARMP, définir et orienter sa politique générale et, évaluer sa gestion dans les limites fixées par ses missions | organiques ou sfatutaires.

A cc titre:

l. il détermine de manière générale les perspectives de développement de l’ARMP ;

  1. il exanune et approuve chaque année le programme d'activités de l'ARMP pour l'exercice à venir, sur proposition de la Direction Générale ;
  1. il reçoit directement de la Direction Générale, communication des rapports périodiques, annucls ct tous autres rapports et délibère à leur sujet ; |
  1. il évalue, selon une périodicité qu’il détermine, le respect des orientations, le niveau de réalisation des objectifs et l’accomplissement des performances;

3, il adopte, sur proposition de [a Direction Générale, toute recommandation, projet de réglementation, document standard, manuel de procédures dans le domaine des marchés publics et délégations de service public en vue de sa transmission aux autorités. compétentes ;

  1. 1l ordonne, sur proposition du Directeur Général, les enquêtes, contrôles et audits ;
  1. il adopte le budget, arrête de manière définitive les comptes et états financiers annuels et les rapports d'activités, et en transmet copies au Ministère Economie et des Finances et à la Cour des Comptes :
  1. il adopte, sur proposition de la Direction Générale, le règlement intérieur de !’ARMP, l’organigramme, les manuels de procédures internes, administratives, financières, comptables, de recrutement et de gestion des ressources humaiïnes, la grille des rémunérations et des avantages des personnels de la Direction Générale et des Directions Techniques ; ‘, 1} approuve les nominations du personnel d'encadrement ;
  1. 1! accepte tous dons, legs et subventions dans le respect des dispositions de la Charte de l'ransparence et d’Ethique en matière de marchés publics ; il. il approuve les contrats dans la mesure des montants définis par [e Règlement intérieur de | ARMP ou Toutes autres conventions, ÿ compris les emprunts tel que défini par la téglementation en vigueur, proposes par le Directeur Général ci ayant une incidence sur le budget de l'ARMP ;
  1. ji autorise l’aliénation des biens meubles où immeubles carparels ou incorporels de l'ARMP, conformément à la loi ;

13, il autorise la participation de l'ARMP dans les associations, graupements Qu autres ; à Se _ tes nes ee Arganismes professionnels sous régionaux ou régicnaux, dont l'activité est nécessairement i1É€ à ses inissions ef met fin à de telles participations.

Le Conseil de Régulation peut déléguer certains de ses pouvoirs au Directeur Général qui rend compte de l'utilisation de ladite délégation.

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Article 7

Le Conseil de Régulation est un organe tripartite de neuf (09) membres représentant, sur une base paritaire, l'Administration publique, Le Secteur privé et la Société civile.

Îl est composé comme suit:

  • un (1) représentant du Premier Ministre ;
  • un (1) représentant du Ministère chargé des Finances ;
  • un (1) magistrat représentant le Ministère chargé de la Justice ;
  • trois (3) membres représentant des organisations professionnelles représentatives des opérateurs économiques des secteurs des bâtiments et travaux publics, du commerce et des services, selon les modalités visées à l’article & du présent décret ;
  • trois (3) membres représentant d'organisations ou d’associations de La société civile œuvrant dans le domaine de la bonne gouvemance, selon les modalités visées à l’article 8du présent | décret.
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Article 8

Les membres du Conseil de Régulation sont choisis parmi les personnalités ou cadres | | de réputations morale et professionnelle établies dans les domaines juridique, technique, | économique et financier. : | Les membres du Conseil sont nommés par décret, sur proposition dés administrations, | organismes socioprofessionnels et organisations de la société civile auxquels ils appartiennent | à la suite d’une procédure de sélection compétitive et transparente.

Ils bénéficient pour les actes qu’ils prennent dans l'exercice de leurs fonctions d’une protection | de l'Etal. Hs ne peuvent être, sous réserve des dispositions de l’article 11 du présent décret, | poursuivis, persécutés, recherchés, arrêtés ou jugés à l’occasion des actes accomplis, des mesures prises ou des opinions ou des votes émis dans l’exercice de leurs fonctions. Ils exercent | leurs fonctions en toute impartialité et en toute indépendance. [ls sont, comme les membres de la Direction et du personnel, tenus au respect du secret professionnel pour les informations relatives aux délibérations, décisions, règlement des | différends, sanctions ou audits, faits, actes, renseignements, dont ils ont connaissance dans Pexercice de leurs fonctions.

Les membres du Conseil de Régulation sont tenus lors de | - foncti à d é £ s de leur entrée en fonction et à la fin de Celle-ci de faire sur l'honneur une déclaration écrite de tous leurs biens et patrimoine adressée | uu Président de la Chambre des Comptes.

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Article 9

Le Conseil de Régulation est présidé par une personnalité élue par ses membres parmi | les représentants de l'Administration publique pour la durée de son mandat.

L'élection du Président du Conseil de Régulation a lieu au builetin secret, à la majorité absalue es voix à trois tours de scrutin au-delà duquel la majorité simple sera requise. _e Président du Conseil de Régulation est suppiéé par un Vice-président élu à la majorité simple des voix. Le Président et le Vice-président doivent être choisis parmi les représentants de l'administration publique.

Le Vice-président supplée le présideni en cas d'absence ou d'empêchement.

En cas d’empêchement du Vice-président, le Conseil élit en son sein, parmi les représentants des autres catégories d'acteurs, un président de séance à la majorité simple des membres présents ou représentés.

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Article 10

Les membres du Consuil de Régulation sont nommés pour un mandat de trois (3) ans, renouvelable une (1) fois.

Leur mandat prend fin, soit à l'expiration normale de sa durée, soit par décès ou par démission: ou par perte de la qualité qui avait motivé la nomination. Il prend également fin par révocation, à la suite d’une faute grave ou d’agissements incompatibles avec leur fonction, sur proposition du Conseil de Régulation ou de leur administration ou organisalion d’origine.

En cas de décès en cours de mandat ou dans toutes les hypothèses où un membre n’est plus-en mesure d’exercer son mandat, il est immédiatement pourvu à son remplacement dans lies mêmes conditions que pour sa nomination, pour la période du mandat restant à courir. Les élections en vue de son remplacement sont organisées dans un délai d’un mois à compter de la constatation | de la vacance du poste de membre.

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Article 11

Constitue une faute grave au sens de l’article 10 ci-dessus, notamment l’un des évènements ci-après: | - non-respect du secret des délibérations et décisions ;

  • corruption active ou passive et toute autre infraction assimilable ;
  • non-respect des dispositions réglementaires applicables en matière de conflit d'intérêt ;
  • toute violation des dispasitians des textes législatifs et réplementaires régissant les marchés publics el délégalions de service public.
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Article 12

Sauf en ce qui concerne Les représentants du secteur privé et ceux de la snciété * civile, les fonctions de membres du Conseil de Régulation sont incompatibles avec toute | détention directe ou indirecte d’intérêts dans les entreprises candidates ou soumissionnaires des marchés publics, toute fonction salariée ou tout bénéfice, rémunération ou avantage SQus | quelque forme que ce suil accurdé par tés entreprises.

Les membres du Conseil de Régulation représentant lAdministration publique ne peuvent davantage exercer de fonction élective et d’activilé commerciale vu dé consultation en rapport l avec les missions de l'ARMP.

Lorsque le Conseil de Régulation examine des questions liées aux entreprises qu'ils i représentent ou dans lesquelles ils ont des intérêts, les représentants du secteur privé et ceux de : la société civile ne peuvent pas participer aux délibérations.

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Article 13

Le Conseil de Régulation se réunit au moins une fois par mois en session ordinaire sur convocation de son Président. Sauf en cas d'urgence, les convocations sont faites par télex, nl ‘ rélégramme, télécopie, lettre, courrier électronique ou tout autre moyen laissant trace écrite, | sept (7) jours au moins avant la date prévue pour la réunion, avec en annexe, les dossiers à sxaminer. Elles indiquent la date, le lieu et l’ordre du jour de la réunion. L'ordre du jour ëst fixé par le Président du Conseil.

R Le Conseil examine toute question inscrite à l'ordre du jour soit par le Directeur Général soit à 13 demande d’un tiers (1/3) au mains des membres. î Le Président peut convoquer des sessions extraordinaires sur sa propre initiative ou à la demande d’un tiers (1/3) au moins des membres.

Ü Le Conseil peut inviter à ses réunions, à litre consultatif, toute personne dont il juge utile d'entendre les avis motivés sur Les questions dont il est saisi.

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Article 14

Tout membre empêché peut se faire représenter aux réunions par un autre rnernbre du Conseil de Régulation. En tout état de cause, aucun membre du Conseil ne peut représenter | plus d'un membre au cours de la même réunion, Aueun membre ne peut se faire représenter plus d’une fois par trimestre. Tout membre qui aura été absent de trois réunions du Conseil, au cours d’une même année, sans motif légitime, sera considéré comme ayant démissionné de ses 4 fonctions. En cas d’empêchement du Président ou du Vice-président, le Conseil élit en son sein un Président de séance à la majorité simple des membres présents où représentés.

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Article 15

Le Conscil de Régulation ne peut valablement délibérer que si sept (07) ou deuxtiers (2/3) au moins de ses membres sont présents où représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, une autre réunion, convoquée à sept (7) jours d'intervalle au moins, pourra délibérer il valablement quel que soit le nombre de membres présents. | Chaque membre dispose d’une voix. Les décisions sont prises à la majorité simple des mem bres | présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du Président de séance Est prépondérante.

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Article 16

Le Conseil de Régulation peut faire appel à toute personne physique ou morale dont la compétence est jugée nécessaire pour l'examen de dossicrs particuliers. Les personnes n ressources ont voix consultative.

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Article 17

Les délibérations du Conseil de Régulation sont formalisées à travers des procèsverbaux consignés dans un registre spécial tenu au siège de F'ARMP et cosignés par le Président Î de séance et le Directeur Général, qui assure le secrétariat des réunions. Le procès-verbal mentionne les noms des membres présents ou représentés ainsi que ceux des personnes ï invitées à titre consultatif et est lu et approuvé par le Conseil lors de la session suivante.

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Article 18

Une indemnité forfaitaire mensuelle ct des avantages divers rémunèrent les activités cu Président de PARMP. Les membres du Conseil de Régulation reçoivent une indemnité de É session ; ces indemnités sont fixées par décret présidentiel sur proposition du Conseil. Les membres du Comité de Règlement des Différends et des Sanctions reçoivent une indemnité forfaitaire pour les affaires dant ils sont saisis : elle est fixée par décret présidentiel, sur h proposition du Conseil de Régulation. li 2

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TITRE I1f — DES ORGANES DE L’ARMPSECTION I — Du Comité de Règlement des Ditférends et des Sanctions

Article 19

Un Comité e Règlement des Différends et des Sanctions est établi auprès de : ARMP. Ce Comité siège, en fonction des faits dont il est saisi, soit sous la forme d'une Commission Litiges, soit en fommationi disciplinaire.

Le Cornité est composé de trois (3) membres issus du Conseil de régulation qui procède à leur j désignation, y compris celle de son président, en s’assurant de sa composition paritaire de représentation de j Administration, du secteur privé et de la société civile.

En cas d'absence ou d’empêchement du Président, il est suppléé par le Vice- président ou par l un autre membre du Conseil de régulation désigné selon des modalités fixées par le règlement intérieure du comité.

Î Les membres du Comité ayant siégé dans une affaire relevant de la compétence de la Commission Litige ne peuvent participer aux délibérations de la formation disciplinaire.

Ù Toutes les procédures initiées devant ce comité doivent respecter le principe du contradictoire et garantir aux parties un traitement équitable. Les décisions du Comité sont réputées être celles l du Conseil de Régulation. Les modalités de fonctionnement du Comité ainsi que ka procédure devant cette instance sont fixées par voie réglementaire.

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Article 20

Les membres du Comité de Règlement des Différends et des Sanctions ne doivent é en aucun cas exercer des activités ou des fonctions, détenir des intérêts où recevoir des avantages sous quelque forme que ce soit incompatibles avec leur statut et tels que définis i| également à l’article 12 du présent décret.

Lorsque le Comité de Règlement des Différends et des Sanctions examine des réclamations ou des recours concernant des entreprises avec qui ou dans lesquelles les membres du secteur privé I] ou de la socicté civile, leurs familles ou alliés, ont des liens ou des intérêts, de quelque nature

  • qu'ils soient, ces membres sont alors remplacés sur décision du Président du Conseil de d Régulation.
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Article 21

Le Comité de Règlement des Différends et des Sanctions est chargé dc: fl - recevoir les dénonciations des irrégularités constatées par les parties intéressées ou celles connues de toute autre personne avant, pendant et après la passation ou l'exécution des marchés publics et délégations de service public ; si ces faits caractérisent des violations de la Ë réglementation relative à la passation des marchés publics et délégations de service public, le | Président du Comité saisit, soit la Commission Litiges, soit le Comité en formation disciplinaire, selon le cas ; si ces faits caractérisent des violations de la réglementation relative IE à l'exécution des marchés publics et délégations de service public, il saisit le Comité en | formation disciplinaire ; s’ils constituent une infraction pénale, il saisit les juridictions compétentes, sans que cette saisine n'ait pour effet de suspendre l’action initiée devant le ( Comité :s’ils constituent une simple violation de la réglementation en matière de marchés | oublies et délégations de service public, il saisit en outre les autorités hiérarchiques compétentes : et la juridiction financière, le cas échéant ; | - recevoir et enregistrer les recours exercés par les candidats et soumissionnaires aux marchés publics et délégations de service public relatifs à la procédure de passation des marchés publics fl] ct délépations de service public, ainsi qu’à leur exécution. bi È

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Article 22

La Commission Litiges est saisie des recours relatifs à la procédure de passation, dl -nentionnés au deuxième alinéa de l'articie 21 du présent décret, dans le délai prévu par les dispositions de l’article 129 du Code des marchés publics et ayant pour objet de cantester :

Ü - les décisions prises en matière de pré qualification ou d'établissement de liste restreinte, les décisions d’attribuer ou de ne pas attribuer le marché ou la convention de délégation ;

  • les conditions de publication des avis ; | : f _ les règles relatives à la participation des candidats ei aux capacités et garanties exigées ; . le mode de passation et la procédure de sélection retenus ;
  • la conformité des documents d’appels d'offres à la réglementation ;

A - les spécifications techniques retenues ;

  • Les critères d'évaluation. ù La Commission à pour mission:
  • de tenter de concilier les parties concernées et de statuer sur les irrégularités et violations des j réglementations communautaires et nationales qu’elle constate;
  • d’ordonner toute mesure conservatoire, corrective, ou suspensive de l'exécution de la | procédure de passation, l'attribution définitive du marché étant suspendue jusqu’au prononcé | de la décision de la Comnussion ; | |
  • de rendre des avis dans le cadre de la procédure de règlement amiable des litiges relatifs à l'exécution des marchés publics et délégations de service public.

Les décisions de la Commission sont exécutoires et ont force contraignante sur les parties : elles | sont définitives, sauf en cas de recours devant unc juridiction administrative ou judiciaire, ce recours n'ayant pas d’effet suspensif. | ÿ À la demande du Président du Conseil de Régulation ou du tiers de ses membres, la Commission ë, Litiges ou la formation disciplinaire peuvent être saisie e( statuer sur les irrégularités, fautes et infractions constatées, La saisine d'office du Comité est suspensive de la procédure d'attribution bi du marché public ou de la délégation de service public. |

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Article 23

La Conunission Litiges statuc sur les litiges entre les organes de l’administration ji intervenant dans le cadre de la procédure de passation ou d'exécution des marchés publics et délégations de service public dont le Comité a été saisi. Elle est également compétente pour se prononcer sur les demandes d’autorisation de gré à gré effectuée en application de l'alinéa 4 de l l’article 38 du Code des marchés publics. :

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Article 24

Le Comité de Règlement des différends et des Sanctions statuant en fomnation É disciplinaire a pour mission de prononcer des sanctions, sous la forme d’exclusions temporaires et de pénalités pécuniaires, de confiscation des garanties constituées par le canirevenant dans le cadre des procédures d'appel d'offres incriminées, dans l'hypothèse où elle n'aurait pas été h prévue par le cahier des charges, de retrait d'agrément et/ou.de certificat de qualification, à l'encontre des soumissionnaires, candidats ou titulaires de marchés pnhlies au de délégations de service public, en cas de violation de la réglementation afférente en matière de passation ou Gi d'exécution des marchés publics et délégations de service public.

L | Ces sanctions peuvent également être prononcées par la Commission Litiges statuant en matière «Ie recours. | ‘e montant des pénalités est fonction de ia gravité des irrégularités e: violations à la -églementation, et des avantages que l’auteur a pu en tirer. La pénalité pécuniaire sera Hixée par vole réglementaire. En tout état de cause. elle doit être proportionnelle à la gravre de la | riolation ou du préjudice constatés ou du gain illégalement obtenu.

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TITRE I1f — DES ORGANES DE L’ARMPSECTION III — De la Direction Générale

Article 25

Le Directeur Général est nommé par décret du Président de la République.

En cas de vacance du poste de Directeur Général pour cause de décès, de démission ou d’empéchement | définitif, et en attendant la nomination d’un nouveau Directeur Général par Pautorité compétente, le Conseil de Régulation prend toutes les dispositions nécessaires pour aSsurér la bonne raarche de i'ARMP ; en désignant un intérimaire choisi parmi les directeurs techniques de l'organe, visés à l’article 31 du | présent décret.

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Article 26

Le Directeur Général est chargé de la gestion et de l’application de la politique | générale de l'ARMP sous le contrôle du Conseil de Régulation à qui il rend compte de sa gestion.

A ce titre, il : {. assure la préparation technique des dossiers à soumettre au Conseil de Régulation, prépare ses délibérations, assiste à ses réunions en qualité de secrétaire rapporteur du Conseil avec voix consultative et exécute ses décisions ; |

  1. soumet à l'adoption du Conseil de Régulation les projets d'organigramme et de règlement intérieur, ainsi que la grille des rémunérations et des avantages des personnels ;

3, procède à la mise en œuvre de ces projets et à l'application des textes adoptés ; |

  1. soumet à l’approbation du Conseil de Régulation le programme annuel d’activités de F'ARMP, tout rapport d'activité exéculée dans le cadre des missions de l'ARMP, toute ; recommandation, tout projet de réglementation, document standard, manuei de procédures, programme de formation ou de développement du cadre professionnel dans le domaine des marchés publics ct délégations de service public ; il propose au Conseil de diligenter les enquêtes, contrôles et audits sur les procédures de passation et d'exécution des marchés publics et délégations de service public;
  1. prépare, avec l’assistance des services financiers, le budget dont if est l'ordonnateur principal, les rapports d'activités, ainsi que les comptes et les états financiers qu'il soumet au Conseil de Régulation pour approbation et urrêté des compies.

À ce titre, il engage, liquide et ordonne les dépenses à la charge de l’ARMEP, sous réserve des compétences dévolues au Conseil de Régulation d’une part, et met en recouvrement les ressources ou recettes de l’ARMP ;

  1. recrute, nomme et licencie les membres du personnel et fixe leurs rémunérations et avantages, sous réserve des prérogatives reconnues au Conseil de Régulation ; à ce titre, il a la qualité d'employeur au sens du Code du Travail ;
  1. procède aux achats, passe et signe, en qualité d’autorité contractante, les marchés, contrats et conventions liés au fonctionnement de !’Organe, sous réserve de l’approbation du Conseil de Régulation pour les acquisitions et contrats dont le montant est supérieur au seuil fixé par le Réglement intérieur, en assure l’exécution ct le contrôle, dans le strict respect du budget, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en VIgU&Ur ; $. représente l'ARMP dans tous les actes de la vie civile et en justice, sous réserve des pouvoirs cévolus au Président du Conseil de Régulation:

G prend dans les cas d'urgence toute mesure conservatoire nécessaire à la bonne marche de é 'ARMP, à charge pour lui d'en rendre compie au Conseil de Régulation :

1G. exécute, sous le contrôle du Conseil de Régulation, toute mission relevant des compétences zénérales de l’ARMP, sous réserve des prérogatives spécifiques dévolues aux termes du présent ù décret au Conseil de Régulation et aux autres organes de l'ARMP.

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Article 27

Le Directeur Général est responsable devant le Conseil de Régulation qui peut le | sanctionner en cas de faute grave ou de comportement susceptible de nuire à la bonne marche pu à l'image de l'Organe, suivant les modalités fixées par la réglementation en vigueur.

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Article 28

La rémunération et les avantages divers du Directeur Général sont fixés par le | Conseil de Régulation, par référence aux salaires prévalant dans le secteur privé. |

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Article 29

Le Directeur Général peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature ou partie de ses pouvoirs et attributions aux cadres occupant des postes de direction.

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Article 30

Les Services d'appui de la Direction Générale sont le Secrétariat particulier et ie Service administratif ct financier.

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Article 31

La Direction Générale de l'ARMP est assistée dans l’exéculion de ses missions par trois (3) directions techniques : . - la Direction de la Réglementation et des Affaires Juridiques ;

  • Ja Direction de la Formation et des Appuis Techniques ; l - la Direction des Statistiques et de la Documentation.

Les Directeurs sont recrutés par voie d’appel d’offres par la Direction Générale et nommés, sur | i proposition du Directeur Général, par le Conseil de Régulation. .

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Article 32

Chaque direction technique dispose d’un secrétariat administratif

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Article 33

les missions, l’organisation et les attributions de ces directions techniques seront définies par arrêté du Directeur Général. Elles peuvent être modifiées par le Directeur Général | après avis du Conseil de Régulation.

TITRE IV: DES RESSOURCES DE L’ARMP

1 SECTION I : Des ressources humaines

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Article 34

Le personnel de l’'ARMP bénéticie d’un statut approuvé par le Conseil de Régulation. :

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Article 35

L’'ARMP peut employer : - du personnel contractuel recruté directement;

  • des fonctionnaires en position de détachement;
  • des agents de l'Etat relevant du Code du Travail en disponibilité ou toute autre position permise par la réglementation en vigueur.
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Article 36

Les fonctionnaires en détachement et les agents de l'Etat affectés à l’ARMP sont soumis, pendant toute la durée de leur emploi en son sein, aux textes régissant l'ARMP ei à la zgislation du travaii, sous réserve, en CE qui concerne les fonctionnaires, des dispositions du l satut général de la fonction publique relauves à l'avancement, à La retraite et à la fin de iétachement. | ce personnel de F'ARMP visé à Particle 39ci-dessus est recruté selon une procédure ransparente ei concurrenticlle. b ge fonctions exercées en qualité de membres du personnel de l'ARMP, sont incompatioles ivec toute détention directe ou indirecte d'intérêts daris les entreprises soumissionnaires des marchés publics et délégations de service public, foute fonction salariée ou tout bénéfice, À -émunération où avantage sous quelque forme que ce soit accordé par ces entreprises. es conflits entre les membres du personnel susvisés et l'ARMP relèvent de la compétence des j juridictions de droit commun.

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Article 37

Les salaires ainsi que les avantages d’ordre financier et matériel du personnel de Ï FARMP sont fixés par le Directeur Général, sous réserve des compétences dévolues au Conseil de Régulation. | É Un manuel! des procédures d'administration et de gestion des ressources humaines sera élaboré et publié par la Direction Générale.

Î SECTION I : Des ressources financières et matérielles de l'ARMP

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Article 38

Les ressources de l’'ARMP sont constituées par I - une subvention annuelle de l'Etat ;

  • les produits des prestations rendues aux intervenants du système des marchés publics et délégations de service public ; l - les produits de toutes autres prestations en relation uvec les missiuns de 'ARMP (vente au . secieur privé des publications de l'ARMP, revenus générés par la publicité sur le site | | internet...) ;
  • une redevance de régulation fixée à un pourcentage du montant hors taxes des marchés publics ou du chiffre d'affaires réalisé par les titulaires des délégations de service public exécutés sur ï l'ensemble du territoire national, enregistrés auprès de l'ARMP et versée directement Sur tn compte ouvert au nom de l’'ARMP dans les livres de la BCRG lors de l'enregistrement du marché ou de la convention de délégation par les titulaires de ces marchés et conventions ; Ce ; pourcentage, qui est fixé à un (1%) du montant hors taxe du marché ou du chiffre d’affaires réalisé par les titulaires de la délégation de service public ; il est prélevé à hauteur de cinquante L (50) % dès l’immatriculation du marché, pour les cinquante (50) pour cent complémentaire au fur et à mesure des paiements effectués par précompte et viré sur le compte ouvert à cet effet à l4 BCRG. i - 30 % des produits des ventes des dossiers d'appels d'offres duns le cadre d'appels d'offres mis en œuvre par l'Etat et les collectivités locales, y compris leurs services décentralisés et les | organisations ou agences non dotées de la personnalité morale, placées sous leur autorité, les établissements publics, les sociétés nationales ou à participation publique majoritaire, les agences ou organismes, personnes morales de droit public ou privé, agissant pour le compte de l l'Etat, d'une collectivité lucale ou d'un établissement publie, ou bénéficiant ujurituirement de leurs financements, ou bénéficiant de leurs concours où garantie ; . fes frais d'enregistrement des Técours selon des modalités définies par le Conseil de il Régulation ;
  • les pénalités pécuniaires prononcées par le Comité de Règlement des Différends et &es j Sanctions, selon des modalités déterminées par voie réglementaire ;
  • les revenus de ses biens, fonds et valeurs :

J _ les dons, où contributions financières ou subventions exceptionnels provenant des Baïlleurs de Fonds et autres Partenaires Techniques et Financiers de la République de Guinée ;

1 - éventuellement, touté aulré TESSOUTCE affeciée par la loi de finances.

4 Les modalités de la collecte du produit des ventes des dossiers d’appels d'offres et des

  • prélèvements opérés au tifre de l'alinéa 3 du présent paragraphe sont fixées par arrêté du Ministre chargé des Finances.
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Article 39

Les ressources de l’ARMP sont des deniers publics et à ce titre, elles doivent être gérées en tant que telles.

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Article 40

La gestion comptable ét financière de l'ARMP obéit aux règles de la comptabilité privée.

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Article 41

Le budget de I’ ARMP prévoit et autorise les recettes et les dépenses et en détermine la nature et le montant. Il est préparé par le Directeur Général qui soumet le projet établi au al Conseil de Régulation pour examen au plus tard deux mois avant {a fin de l’année budgétaire L en cours. Le budget est arrêté dans un premier temps par Îe Conseil au plus tard le 15 décembre de la même année et validé dans un deuxième temps par le Ministre de l'Economie et des ll Finances. |

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Article 42

L'exercice budgétaire commence le 1er janvivr él finit le 31 décembre de chaque il année. Pour le premier exercice budgétaire, l’année budgétaire couvre le reste de l’année en COUS.

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Article 43

Le contrôle externe de la gestion de PARMP est assuré au moyen d’un audit exécuté par un commissaire AUX COMPLER selan les normes professionnelles nationales et les pratiques "| internationales admises et reconnues en République de Guinée.

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Article 44

Le commissaire aux comples, qui exerce une mission permanente pendant l'exercice en cours, est noinmé pour une durée de trois ans non renouvelable. Au [ur et à mesuré H de l'exercice budgétaire, il procède à une vérification approfondie des comptes de (résurtrié el à une vérification de tous les comptes de l'ARMP.

M 11 adresse son rapport directement au Président et aux membres du Conseil de Régulation avec copie au Directeur Général de PARMP.

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Article 45

Les comptes de l'ARMP doivent être audités une fois par an par un Cabinet d'audit externe reconnu pour sa compétence et sélectionné par voie d'appel d’offres.

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Article 46

Le Cabinet d'audit externe devra adresser directement son rapport au Président et aux membres du Conseil de Régulation avec copie au Directeur Général de lARMP.

L'ARMP est également soumise à lu vérification des organes de contrôle de l'Etat et de la Cour des comptes. | TITRE V : DES DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

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Article 47

Dès l’installation des organes de l’ARMP, l’ensemble des structures de l'Etat impliquées dans les activités relevant de la compétence de l’'ARMP transmettent au Conseil de Régulation les dossiers afférents.

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Article 48

Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

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Pour comprendre

Une question sur ce texte ? Posez-la à l'assistant : il répond à partir des articles publiés et cite ses sources.